Article 19
Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution. Elle retablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Toutefois, en cas de condamnation à une amende en la forme ordinaire ou sous forme de jours-amende supérieure à 5 000 F, l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende, après l'exécution de la contrainte judiciaire ou après qu'a été subie l'incarcération prévue par l'article 43-10 du code pénal. Après exécution de la contrainte judiciaire, l'amnistie acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende en la forme ordinaire.
L'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du code de la route.
L'amnistie n'emporte remise de la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français qu'à l'égard des étrangers âgés de moins de dix-huit ans à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou que par mesure individuelle prise par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
N'entraîne pas la remise de la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes et au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'amnistie des délits suivants :
1° La banqueroute simple prévue par les articles 127 et 128 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée et la banqueroute frauduleuse prévue par l'article 129 de ladite loi ;
2° Les délits assimilés à la banqueroute frauduleuse prévus par l'article 133 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
3° La banqueroute prévue par l'article L. 654-2 du code de commerce.
Article 21
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 29.
Article 22
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
Article 23
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
La liquidation des droits à pension se fait selon les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires tel qu'il était en vigueur le 22 mai 1988.
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis conforme du grand chancelier compétent.
Article 24
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.
Article 25
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
Article 26
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dant tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sera punie d'une amende de 500 F à 15 000 F.
L'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.
Article 27
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l'article 10, elle reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Toutefois, les fiches relatives à ces décisions prononcées pour tout fait antérieur au 22 mai 1988 sont supprimées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure et en tous cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité.
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes