Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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  • Article 19 bis

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Modifié par Loi 92-121 1993-01-27 art. 64 JORF 30 janvier 1993

    Les unions d'économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités.

    Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurances mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations.

    Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa.

    La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus.

    Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de ses membres ou à l'importance des affaires qu'il traite avec l'union.

  • Article 19 ter

    Version en vigueur depuis le 14/07/1992Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992

    Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 14 juillet 1992

    Les unions d'économie sociale peuvent admettre, dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de l'union. Toutefois, l'obligation de comptabilité séparée et le plafond du cinquième ne s'appliquent pas aux adhérents des personnes morales membres de l'union.

    Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, l'union dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

    Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial.