Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.
Article 5
Version en vigueur du 18/12/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 décembre 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Modifié par Décret n°98-1153 du 16 décembre 1998 - art. 1Sont recrutés dans les corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12 :
1° Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels des armes de l'armée de terre qui se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, n'ont pas dépassé le niveau d'ancienneté de grade prévu respectivement par les 1° et 2° de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Le recrutement des colonels est limité à 2 par an pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003 ;
2° Les officiers subalternes ou supérieurs des armes de l'armée de terre reconnus médicalement aptes aux seuls emplois sédentaires et bénéficiant d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40%.
Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Sont recrutés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels du corps technique et administratif de l'armée de terre qui se trouvent à plus de sept ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, réunissent plus de trois ans et moins de neuf ans de grade pour les capitaines, moins de six ans de grade pour les commandants et moins de sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.
Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Le nombre des officiers recrutés chaque année au titre de l'article 6 ne peut dépasser 25% du nombre total d'officiers recrutés au titre des articles 5 et 6 au cours de la même année.
Le nombre de colonels recrutés chaque année au titre du 2° de l'article 5 ne peut dépasser 5% du nombre d'officiers de tous grades recrutés au cours de la même année au titre du 1° de l'article 5 et de l'article 6.
Article 8
Version en vigueur du 18/12/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 décembre 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Modifié par Décret n°98-1153 du 16 décembre 1998 - art. 1A égalité d'ancienneté, prennent rang :
1° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;
2° Après les capitaines promus commandants, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;
3° Après les commandants promus lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;
4° Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2° puis ceux admis au titre du 1° de l'article 5.