Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
Officiers supérieurs :
Commandant ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
Officiers généraux :
Général de brigade ;
Général de division.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-1380 du 31 décembre 2003 - art. 4Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant : trois échelons ;
Lieutenant : cinq échelons ;
Capitaine : cinq échelons ;
Commandant : trois échelons ;
Lieutenant-colonel : quatre échelons ;
Colonel : Deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade : un échelon et un échelon eceptionnel ;
Général de division : deux échelons.