Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 105-2

    Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966

    Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.

  • Article 105-4

    Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 2 JORF 16 DECEMBRE 1970
    Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966

    Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.

    Les demandes prévues à l'article 105-3 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois, si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale, dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse.

    En ce qui concerne les départements du Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

    En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.

    Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante des demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.

  • Article 105-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Toutefois les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.

  • Article 105-6

    Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1956

    Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont :

    Les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre.

    Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés.

    Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles seront définies par arrêté du ministre des Affaires sociales, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.

    Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.

  • Article 105-7

    Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 74-570 1974-05-17 ART. 2 JORF 28 MAI 1974
    Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 3 JORF 16 DECEMBRE 1970
    Modifié par Décret 68-789 1968-09-05 ART. 2 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
    Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966

    Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois, suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 105-3 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

  • Article 105-8

    Version en vigueur du 05/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-1030 1982-12-03 ART. 2 JORF 5 DECEMBRE 1982
    Création Décret 80-960 1980-11-27 ART. 2 JORF 3 DECEMBRE 1980

    La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

    Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 105-3.

    Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

  • Article 105-9

    Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 80-960 1980-11-27 ART. 3 JORF 3 décembre 1980
    Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 5 JORF 16 décembre 1970
    Modifié par Décret 68-789 1968-09-05 ART. 4 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
    Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966

    Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.

    Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

    La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.