Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 144

    Version en vigueur depuis le 12/03/1949Version en vigueur depuis le 12 mars 1949

    1. Les assurés des retraites ouvrières et paysannes, titulaires de l'allocation viagère de la loi du 5 avril 1910, obtiennent à compter du 1er juillet 1948, le bénéfice de la pension de 3.000 anciens francs prévue à l'article 115, par. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui se substitue à ladite allocation viagère.

    2. L'entrée en jouissance de la pension définie à l'article 115 (par. 3), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est fixée au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du requérant.

    3. Les personnes visées à l'article 115, paragraphe 3, de l'ordonnance précitée obtiennent à soixante-cinq ans, ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, outre la pension revisée dans les conditions prévues audit article, augmentée de la rente des retraites ouvrières et paysannes de 1.000 anciens francs, le montant des avantages complémentaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés auxquels elles peuvent prétendre et la rente forfaitaire de 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941.

    La révision de la pension est effectuée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou, en cas d'inaptitude au travail, à compter du premier jour du mois qui suit, soit le dépôt de la demande, soit la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu inapte.

    4. Les rentes attribuées au titre de la loi du 5 avril 1910 modifiée à des personnes titulaires d'une pension ou rente d'assurances sociales sont remplacées par une rente de 1.000 anciens francs par an qui s'ajoute à la pension ou à la rente d'assurances sociales. Si la rente provenant de la capitalisation des sommes inscrites au 1er juillet 1930 au compte individuel excède 1.000 anciens francs, son montant est arrondi au multiple de 200 anciens francs immédiatement supérieur.

    5. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 115 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux assurés des retraites ouvrières et paysannes qui ont cotisé au titre de l'assurance facultative.

  • Article 145

    Version en vigueur du 12/03/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 mars 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    1. Les pensions ou rentes de vieillesse attribuées à des bénéficiaires qui avaient dépassé l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, au 1er juillet 1948 sont révisées à compter de cette date dans les conditions de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux pensions revalorisées dans les conditions des articles 120 et 121 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

    2. Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au titre du décret du 28 octobre 1935 peuvent prétendre, en application de l'article 117, par. 4, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, à compter du 1er juillet 1948, à la majoration prévue aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, si leur conjoint remplissait à cette date les conditions exigées. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance de la majoration est éventuellement fixée conformément aux dispositions du paragraphe 6, deuxième alinéa, de l'article 71 du présent décret.

    3. Les dispositions des articles 68 (par. 1) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et 18 de la loi du 23 août 1948 sont applicables aux titulaires d'une pension de vieillesse acquise sous le régime du décret du 28 octobre 1935.

  • Article 146

    Version en vigueur du 12/03/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 mars 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse acquise au titre de l'assurance obligatoire sous le régime du décret du 28 octobre 1935 modifié ou au titre de la législation des retraites ouvrières et paysannes ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 63 à 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du fait des versements d'assurances sociales opérés en leur nom postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension ou de la rente dont ils bénéficient.

  • Article 147

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les périodes de cotisations au titre de l'article 16 du décret du 28 octobre 1935 sont assimilées à des périodes d'assurance obligatoire pour la détermination du droit et le calcul des pensions ou rentes de vieillesse.

  • Article 149

    Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés âgés de moins de soixante ans au 1er avril 1946, immatriculées en application de l'article 16 du décret du 28 octobre 1935, au titre de l'assurance spéciale, ont la faculté de s'affilier, dans les mêmes conditions que les assurés obligatoires, à l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

    Jusqu'à la mise en vigueur de l'assurance volontaire, elles continuent à cotiser et conservent leurs droits aux prestations dans les conditions prévues à l'article 16 précité.