Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 70

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

        Pour l'application des articles L. 331, deuxième alinéa, et L. 332 du code de la sécurité sociale, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

        I - Pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles 70-1 et 70-2 ci-après, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.

        Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes visées à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

        II - Pour les assurés qui ne relèvent pas du paragraphe I ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever du paragraphe I, premier alinéa, ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

        Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.

      • Article 70-2

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

        Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale désignent :

        1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;

        2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non-salariée, exercées avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés ;

        3° Les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

        Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

      • Article 70-3

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

        L'application des dispositions des articles 70-1 et 70-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

        Cette disposition ne vise pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article 70-1.

      • Article 70-4

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

        Pour bénéficier des dispositions du d de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, les mères de famille salariées doivent :

        D'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;

        D'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

        Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressé.

        En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

        Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

        Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

        1° Travaux de fabrication et traitements industriels ;

        2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

        3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

        4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

        5° Travaux du bâtiment et des travaux publics.

      • Article 70-5

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

        La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

        Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150ème de la pension calculée conformément à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, qu'il justifie de trimestres d'assurance.

      • Article 70-6

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

        L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de la sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 342-3 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.

        Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.

      • Article 70-7

        Version en vigueur du 01/09/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 83-773 1983-08-30 ART. 1 JORF 1er SEPTEMBRE 1983

        Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 345 du code la sécurité sociale est fixé à 26.400 F par an le 1er avril 1983.

        Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

        Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de la sécurité sociale.

        Lorsque cette durée est inférieur à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

        Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale.

      • Article 70-8

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 82-628 1982-07-21 ART. 2 JORF 23 JUILLET 1982

        Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale.

        L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

        L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

      • Article 70-1

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

        Les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L. 331 du code de la sécurité sociale désignent :

        1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

        2° Les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par le décret du 24 février 1975 ;

        3° Les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

        Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

      • Article 72-3

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-625 1982-07-21 ART. 3 JORF 23 JUILLET 1982

        La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi (soit 150 trimestres *accomplie dans le régime général de la sécurité sociale *bénéficiaires*.

        Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi la majoration est réduite à autant de 150ème que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale.

      • Article 74

        Version en vigueur du 17/07/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juillet 1983 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 83-648 1983-07-08 ART. 1 JORF 17 JUILLET 1983
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 4 JORF 23 JUILLET 1982

        1. Les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 341, L. 342, L. 357 et L. 358 du code de la sécurité sociale.

        3. Pour l'application de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale, sont comptées comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

        a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 283 B du Code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

        b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ; c) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

        D Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

        1 - De la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;

        2 - Des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

        3 - Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du Code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code ;

        4 - Des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

        La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;

        Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

        Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

        5 - Des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code.

        e) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des alinéas A ou C sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

        f) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        Toutefois, les périodes prévues aux alinéas A, B / C ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé.

        4. Les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations visées à l'article L. 357 du code de la sécurité sociale sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

        5. L'application des dispositions des alinéas III et IV ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

        6. 1 - Les caisses primaires, les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes visées au paragraphe III (A A E) du présent article.

        2 - L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé visé au paragraphe III D (4.) du présent article doit produire à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation (notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnés, ses bulletins de salaire, etc.).

        7. Pour l'application de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

        Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article 344 du code de la sécurité sociale.

        8. Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.

        Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du VII ci-dessus.

        9. Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 337 du code de la sécurité sociale.

        10. La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.

      • Article 74 B

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 5 JORF 23 JUILLET 1982

        L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du D de l'article L332 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupé pendant la période considérée.

        Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.

        Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.

        Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 6 JORF 23 JUILLET 1982

        La rente des retraites ouvrières et paysannes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 350 du code de la sécurité sociale s'ajoute à la pension ou rente de vieillesse.

      • Article 76

        Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 7 JORF 23 JUILLET 1982

        En application des articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.

        L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

        1° Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

        2° Dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

        - d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

        - d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

        - d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

        - d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.