Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 39 A

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84

      Le notaire investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

      1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

      2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :


      -l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;

      -la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;

      -un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.


      Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

      La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.


      Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

    • Article 39 B

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84

      Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supérieur de notariat ou les conseils régionaux des notaires conformément aux articles 6-5,6-6 et 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit du Conseil supérieur, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des conseils régionaux.

      La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 6-5 précité.


      Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.