Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Les élections des premiers membres clercs ou employés des comités mixtes des chambres des notaires et des conseils régionaux siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés du conseil supérieur siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.
Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 10, 34 et 39 ci-dessus.
La désignation des premiers membres sortants des conseils régionaux et du conseil supérieur siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.
Article 40 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'une chambre ou un conseil, siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions desdits organismes, conformément au second alinéa de l'article 6-6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article 40 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. − Le notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :
1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;
2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;
3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
II. − Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.
III. − Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou d'un conseil se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de notaires pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 8,33 et 36, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins du président du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux notaires et de deux clercs ou employés qu'il choisit parmi les membres du conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres des notaires qui assureront l'envoi des cartes d'électeurs et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus à l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à quinze jours.
Article 41 A
Version en vigueur depuis le 07/01/1959Version en vigueur depuis le 07 janvier 1959
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 6 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 2 JORF 7 janvier 1959Les procès-verbaux des élections des membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat, des membres clercs et employés de ces organismes siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des organismes susvisés, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
Article 41 B
Version en vigueur depuis le 02/12/1951Version en vigueur depuis le 02 décembre 1951
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 6 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Article 41 C
Version en vigueur depuis le 02/12/1951Version en vigueur depuis le 02 décembre 1951
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 6 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale, est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Les membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat en fonction le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement par voie d'élections. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret, jusqu'à ce que la composition desdits conseils soit conforme à celle prévue par ledit décret.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Sont abrogés l'ordonnance du 4 janvier 1843, modifiée par le décret du 17 avril 1927 et le décret du 17 décembre 1935, le décret du 30 janvier 1890 modifié par l'article 19 du décret du 16 mars 1931 ainsi que les articles 1er à 4 du décret du 16 mars 1931.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit décret du 16 juin 1941 relatif à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la mise en vigueur du présent décret.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946.