Article 30
Version en vigueur depuis le 30/04/1986Version en vigueur depuis le 30 avril 1986
Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 6 JORF 30 avril 1986
Modifié par Décret 75-460 1975-06-09 art. 9 JORF 12 juin 1975
Modifié par Décret 67-1235 1967-12-22 art. 6 JORF 31 décembre 1967
Modifié par Décret 48-1142 1948-07-19 art. 1 JORF 21 juillet 1948
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Les conseils régionaux sont composés des présidents des chambres de notaires et de délégués élus par les assemblées générales des compagnies du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour les élections des membres des chambres des notaires et dans les limites ci-après :
1° Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires élisent un délégué ;
Celles qui comprennent de 66 à 115 notaires élisent deux délégués ;
Celles qui comprennent de 116 à 165 notaires élisent trois délégués ;
Celles qui comprennent plus de 165 notaires élisent quatre délégués.
Chaque conseil régional doit comprendre au moins sept délégués. Si le total des délégués obtenu pour un conseil régional est inférieur à sept, les sièges nécessaires pour parvenir à ce chiffre sont attribués à chaque compagnie proportionnellement à son importance numérique.
Au cas où, après la répartition du quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux compagnies justifiant des plus forts restes.
2° Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires élisent en outre des délégués à raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires.
Ces délégués sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'ancienneté.
Si les circonstances le justifient, un conseil interrégional commun à plusieurs cours d'appel peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des conseils régionaux intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège du conseil interrégional et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
Article 31
Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1
Les délégués au conseil régional sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Le conseil régional renouvelle la moitié de ses délégués tous les deux ans. Si le nombre de sièges des délégués n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable.
En cas de renouvellement simultané de tous les délégués, les délégués de la première série sortante sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Si ce nouveau délégué a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Les fonctions de délégué au conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la chambre.
Article 32
Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1
Les membres du conseil régional désignent parmi les délégués tous les deux ans, après le renouvellement partiel, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil régional.
Les désignations ont lieu, au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Si cette majorité n'est pas acquise après deux tours de scrutin, les désignations ont lieu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le notaire en exercice le plus ancien est proclamé élu.
Dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz, lorsque le président du conseil interrégional est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un notaire de la Moselle ; lorsque le président est un notaire de la Moselle, le vice-président est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Ces fonctions sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil régional.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Toutefois, une indemnité peut être versée au président, au vice-président et aux délégués au conseil supérieur lorsque ces derniers ne sont pas membres du bureau de cette instance, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, par le conseil régional sur décision prise à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 5.
Article 33
Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1
Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président convoque le conseil régional quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de conseil régional, ou à la demande du procureur général.
Le ou les délégués au conseil supérieur participent aux réunions du conseil régional avec voix consultative. Le président peut inviter à ces réunions tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.
Le président du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.
Le conseil régional délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil régional qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 33 A
Version en vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975Version en vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 4 JORF 7 novembre 1967Le conseil régional établit chaque année la liste des notaires parmi lesquels les chambres départementales du ressort de la cour d'appel choisissent les délégués chargés d'inspecter sous le contrôle desdites chambres la comptabilité des offices. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que des notaires en exercice dans le ressort de la cour d'appel ayant exercé soit les fonctions de notaire pendant cinq ans, soit les fonctions de clerc pendant dix ans au moins.
Article 34
Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1130 du 14 septembre 2020 - art. 1
Le conseil régional siégeant en comité mixte est composé du bureau du conseil régional et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour quatre ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 10 B.
A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire du conseil, portent sur l'ensemble des membres composant le conseil régional siégeant en comité mixte.
Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement du conseil régional siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9, 10, 10 A, 10 B et 11 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 10 (4ème alinéa), adressés au conseil régional siégeant en comité mixte.
Les réunions du conseil régional siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil régional ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 32 ci-dessus.