Article 19
Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986
Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
L'article 14 et l'alinéa 1 de l'article 15 du présent décret ne s'appliquent qu'un mois après sa publication au Journal officiel à tout stagiaire entrant dans un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle et à compter du 1er septembre 1986 pour les stagiaires en cours de formation.
Article 21
Version en vigueur depuis le 19/12/1985Version en vigueur depuis le 19 décembre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.