Article 1
Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts modifié doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa du même article.