Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

    Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

    - avertissement ;

    - blâme ;

    - exclusion temporaire de l'école ;

    - exclusion définitive de l'école.

    La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend :

    - un représentant de l'organisme gestionnaire ;

    - une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants désignée par tirage au sort ;

    - un représentant des élèves tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.

    La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.

    Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

    Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.

    Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

    Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le directeur de l'école assure le secrétariat des conseils de discipline.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux élèves dépendant du service de santé des armées, qui restent soumis au règlement de discipline général des armées.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.

    Pour les écoles relevant du ministère de la défense, les attributions du médecin inspecteur régional de la santé sont dévolues au directeur central du service des armées.