Article 45
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Article 46
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Article 48
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 1Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.