Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 09/10/2022Version en vigueur depuis le 09 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 6

    Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'études supérieures de notariat, soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.

    Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.

    Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 7

      L'Institut national des formations notariales :

      1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;

      2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;

      3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;

      4° (Abrogé) ;

      5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;

      6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.

      L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 29

      L'Institut national des formations notariales peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 30

      L'Institut national des formations notariales admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :

      1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

      2° Du diplôme des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      L'Institut national des formations notariales peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 31

      Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l'université et des magistrats.

      Les conditions d'une coopération entre les universités et l'Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

      Des conventions peuvent aussi intervenir entre l'Institut national des formations notariales et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.

    • Article 64

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

      Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 65

      Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 22

      Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.

    • Article 66

      Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 23

      L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :

      1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

      2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;

      3° Trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.

      Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences forment également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.

    • Article 67

      Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 24

      Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :

      1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;

      2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;

      3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;

      4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

      Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

      Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.

      Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

    • Article 68

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

      La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

      Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

      Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

      En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Article 69

      Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 25

      Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.

      Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur, sur l'avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial.

      Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 71

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

      Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 72

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

      Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.

    • Article 73

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

      Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 34

      Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 35

      Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 2

      Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

      Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

      La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.

      La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

      - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;

      - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

      - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

      - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 36

      Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l'Institut national des formations notariales sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 8

      Le jury est composé comme suit :

      1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

      2° Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;

      3° Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;

      4° Deux notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.

      Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11. Les notaires salariés ou les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

      Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

      En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

      Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 38

      L'organisation matérielle des épreuves du diplôme des métiers du notariat est assurée par l'Institut national des formations notariales.

      Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme des métiers du notariat par l'Institut national des formations notariales.