Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 13

      Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :

      1° Avoir accompli :

      a) Soit trois années du stage selon les modalités prévues à l'article 20 dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

      b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

      2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

      Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

      1° Un magistrat appartenant au moins au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

      2° Un professeur de droit des universités ;

      3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;

      4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.

      Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.


      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Il est ouvert au moins un concours par an.

      La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1568 du 11 décembre 2020 - art. 1

      La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage ou de pratique professionnelle dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.

      Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.

    • Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.

      Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.

    • Article 117-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

      Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

      Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature.


      Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 5

      Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.


      Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

      Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


    • Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.

      En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.

      Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.