Décret n°78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées.

Version en vigueur au 21/03/1978Version en vigueur au 21 mars 1978

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  • Article 1

    Version en vigueur du 21/03/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 mars 1978 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 - art. 29

    Les sous-officiers du service des essences des armées participent, sous le commandement des officiers, au fonctionnement des établissements de ce service dans lesquels ils exercent des responsabilités d'encadrement ou remplissent des fonctions techniques ou administratives d'exécution.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/03/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 mars 1978 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 - art. 29

    La hiérarchie des sous-officiers du service des essences des armées autres que les majors comporte les grades suivants :

    Agent technique ;

    Agent technique en chef, qui correspondent respectivement aux grades d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/03/1978 au 05/02/2004Version en vigueur du 21 mars 1978 au 05 février 2004

    Les sous-officiers du service des essences des armées sont classés dans les échelles prévues par l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, conformément aux dispositions suivantes :

    Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

    Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

    La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/03/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 mars 1978 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 - art. 29

    Les sous-officiers du service des essences des armées ont accès aux échelons de leur grade dans les conditions définies pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre.