Article 12
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Le titulaire d’une autorisation d’utilisation d’une station d’amateur doit veiller tout particulièrement à :
1. Respecter le secret des correspondances transmises par la voie radio-électrique en s’abstenant soit de les capter volontairement, soit de divulguer, publier ou utiliser le contenu des correspondances qu’il a captées fortuitement ;
2. Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l’Union internationale des télécommunications ; le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent ;
3. Ne pas utiliser d’autre indicatif que celui qui lui est attribué par l’administration ;
4. Ne pas procéder, sans autorisation, à des émissions effectuées selon des procédés spéciaux qui ne permettraient pas à l’administration la réception et la compréhension des messages ;
5. Ne pas émettre en permanence une onde porteuse ni occuper en permanence la bande ; la diffusion d’une onde porteuse non modulée ou non manipulée n’est autorisée que dans le cadre d’essais ou de réglages de courte durée et à condition qu’il ne soit créé aucune gêne à un trafic déjà en cours.
Article 13
Version en vigueur du 09/06/1993 au 27/05/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 6L’installation et l’exploitation d’une station mobile d’amateur ne sont pas admises à bord d’un aéronef.
Le titulaire d’une autorisation pour une station fixe et une station transportable, mobile terrestre ou mobile maritime, ne doit en aucun cas faire communiquer ces stations entre elles.
Un amateur des groupes A, B, C ne doit pas établir de liaisons avec les bandes non attribuées à son groupe au moyen du relais de la station d’un amateur intermédiaire.
Article 14
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Tout amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à l’activité de sa station conformément aux dispositions précisées en annexe V. Ce document doit être tenu constamment à jour et présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle.
Article 15
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
L’exploitation d’une station d’amateur ne doit apporter aucune gêne au fonctionnement des radiocommunications des administrations. En particulier, aucune station d’amateur ne peut être installée, même pour une période d’essais, à moins de 1 000 mètres (art. R. 29 du code des postes et télécommunications) d’un site occupé par des installations de radiocommunications appartenant à des administrations (centres de 1 re catégorie) sans que son utilisateur n’ait, au préalable, obtenu l’accord de l’administration coordinatrice ou utilisatrice de ces installations (art. R. 30, alinéa 2, du code des postes et télécommunications). Lorsque des stations d’amateur, fonctionnant dans la bande de fréquence 2 300 à 2 450 MHz, utilisent des antennes directives, le pointage de celles-ci vers un site occupé par des installations d’administrations devra faire l’objet d’une autorisation de ces dernières, qu’elles soient coordinatrices ou utilisatrices. En cas de brouillage constaté sur une telle installation et dû à une station d’amateur préalablement autorisée, le titulaire de la licence devra procéder à toute modification et mettre en œuvre tout équipement de protection jugés indispensables par l’administration dont l’installation est perturbée. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, le déplacement de la station d’amateur en cause pourra être exigé.
Si des brouillages se produisaient sur les installations réceptrices de radiodiffusion voisines de la station d’amateur qui en serait l’auteur, l’attention du titulaire est appelée sur les avantages qui résulteraient de sa coopération à l’élimination des perturbations causées par ses émissions au fonctionnement de ces installations réceptrices.
Les services de la protection de la réception de l’établissement public de diffusion pourront être consultés sur les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour remédier aux gênes ; de plus, ils pourront être avisés du contrôle de la station par les services de l’administration des P. T. T. chargés du contrôle.
Dans les bandes partagées, les amateurs doivent :
S’ils ont le statut primaire, respecter les règlements en vigueur (règlement des radiocommunications et fascicule II du C. C. T.) ;
S’ils n’ont pas le statut primaire, veiller tout particulièrement à ne causer aucun brouillage aux stations officielles sous peine de s’en faire interdire l’usage. Ils sont tenus, dans ces bandes, de cesser leurs émissions à la première demande faite par une station officielle ou dès la réception d’appels de détresse.
Article 16
Version en vigueur du 09/06/1993 au 27/05/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 7 (V)Sont fixées en annexe V ;
-les conditions d’exploitation des stations fixes, mobiles ou transportables ;
-les dispositions relatives aux radio-clubs, opérateurs occasionnels et aux licences temporaires ;
-les méthodes opératoires (télégraphie, téléphonie, systèmes spéciaux).
Est établie en annexe VI une grille de codification des indicatifs du service amateur à trois lettres au suffixe.