Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)

    Les stations d’émissions doivent posséder les dispositifs techniques permettant de vérifier que l’émission ne s’effectue que dans les bandes attribuées au service d’amateur sur le territoire où se trouve la station.

    Le fonctionnement des émetteurs dans leurs conditions normales d’utilisation doit pouvoir être vérifié à tout moment. A cet effet, les modules d’émission devront être équipés au moins d’un indicateur de la puissance relative fournie à l’antenne.

    Les stations doivent également disposer d’une antenne fictive non rayonnante au moyen de laquelle les émetteurs doivent être réglés.

    Les stations d’amateur ne doivent pas être connectées directement ou indirectement avec d’autres installations de télécommunications officielles ou privées de 1re catégorie.

    L’installation doit être telle que le rayonnement des parties autres que l’antenne soit réduit autant que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature ; en particulier, les émetteurs et les récepteurs doivent être convenablement blindés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)

    La fréquence émise par une station d’amateur doit être aussi stable, précise et exempte de rayonnements non essentiels que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)

    Les puissances maximales autorisées et les conditions de mesure sont fixées par le tableau figurant en annexe II. Dans le cas d’emploi d’antennes directives, des limitations de puissance isotrope rayonnée équivalente (P. I. R. E.) peuvent être imposées dans les bandes de fréquences supérieures à 1,3 GHz.

  • Article 11

    Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)

    Les conditions techniques relatives aux caractéristiques des appareils et des émissions sont fixées en annexe IV.