Article 2
Version en vigueur du 11/05/1995 au 27/05/1998Version en vigueur du 11 mai 1995 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 9 mai 1995 - art. 1L’établissement et l’exploitation d’une installation de radioamateurs visée au 3° de l’article D. 459 du code des postes et télécommunication est soumise à une autorisation délivrée par le directeur de la réglementation générale du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, appelée licence.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après :
a) L’agrément de la candidature par le ministre chargé des P. T. T. et les autres ministres intéressés ;
b) L’obtention d’un certificat d’opérateur radiotéléphoniste ou radiotélégraphiste-radiotéléphoniste après avoir satisfait aux épreuves d’un examen. Cet examen comprend les deux épreuves suivantes : " Réglementation des radiocommunications et des services d'amateur ", d'une part, et " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité ", d'autre part, en vue de l'obtention du certificat d'opérateur radiotéléphoniste, auxquelles s'ajoute une troisième épreuve en " Télégraphie ", en vue de l'obtention du certificat d'opérateur radiotélégraphiste. Ces épreuves sont définies à l'annexe III du présent arrêté ;
c) La constatation de la conformité de l’installation aux conditions techniques édictées par l’administration.
Une autorisation administrative pour l’utilisation d’une station exclusivement réceptrice destinée à l’écoute des émissions du service d’amateur peut être délivrée sous la responsabilité du ministre chargé des P. T. T. ; toutefois, la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et le décret d’application n° 67-1171 du 22 décembre 1967 relatifs à l’installation d’antennes individuelles, émettrices et réceptrices de stations du service d’amateur autorisées par l’administration des P. T. T. ne s’appliquent pas à ces stations.
Article 3
Version en vigueur du 09/06/1993 au 01/10/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 01 octobre 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 3 (V)Les autorisations administratives délivrées aux radioamateurs sont classées en quatre groupes : A, B, C et E.
Les titulaires d’une licence du groupe D sont reclassés dans le groupe E à la date de notification de leur nouvel indicatif.
Les bandes de fréquences et les classes d’émission autorisées pour chaque groupe figurent aux tableaux des annexes I. 1 et I. 2.
Article 4
Version en vigueur du 09/06/1993 au 01/10/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 01 octobre 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 4 (V)Les conditions d’accès aux différents groupes sont fixées comme suit :
Groupe A :
Les candidats doivent être âgés de treize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste permettant l’accès au groupe A ;
Groupe B :
Les candidats doivent être âgés de treize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste permettant l’accès au groupe B ;
Groupe C :
Les candidats doivent être âgés de seize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste permettant l’accès au groupe C ;
Groupe D :
(Abrogé) ;
Groupe E :
Les candidats doivent être âgés de seize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste permettant l’accès au groupe E.
Les demandes formulées par les candidats mineurs doivent être approuvées par leur représentant légal.
Les titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste (groupe C) pourront obtenir le certificat d’opérateur radiotélégraphiste (groupe E) après avoir subi avec succès l’épreuve pratique de réception auditive (voir annexe III).
Article 5
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Les caractéristiques et le schéma de l’ensemble émetteur-récepteur doivent être communiqués à l’administration par le candidat lorsque sa demande d’utilisation d’une station d’amateur a été acceptée.
Après obtention de la licence, toute modification des caractéristiques de la station doit être communiquée à l’administration.
Ces déclarations font l’objet de dispositions qui sont précisées en annexe III.
Article 6
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/10/1998Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 octobre 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 9 mai 1995 - art. 2Les examens en vue de l’obtention des certificats prévus à l’article 2 b ont lieu en principe par sessions organisées par l’administration au moins une fois par an soit dans des centres d’examens qu’elle aura désignés, soit exceptionnellement au domicile des candidats (cas des handicapés).
La nature des épreuves et le programme des examens donnant accès aux groupes A et B seront précisés par instruction.
Les sessions d’examen correspondant aux certificats d’opérateurs donnant accès aux groupes C et E seront organisées à compter de la date d’entrée en application du présent arrêté ; la nature des épreuves et le programme de ces examens sont précisés en annexe III.
1° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe C défini à l'article 4 du présent arrêté :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (technique de transmissions) antérieurs à 1988 ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 ;
c) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés techniques supports-matériels transmissions des corps de troupe (domaine télécommunications).
2° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " et de " Télégraphie " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe E défini à l'article 4 du présent arrêté :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;
c) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivré par le ministre chargé des télécommunications ;
d) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 2e classe délivré par le ministre chargé des télécommunications.
Les modalités de conversion des certificats militaires cités aux alinéas 1° et 2° ci-dessus sont précisées à l'annexe du présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
La participation aux examens du certificat d’opérateur et la délivrance de l’autorisation sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes réglementaires.
Sauf dans le cas de révocation ou de résiliation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sous réserve du paiement préalable de la taxe annuelle de licence.