Article 8
Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983
L'établissement disposera en permanence d'installations de récupération des produits dérivés adaptées à son niveau d'activité.Commentaire :
Les articles 8, 9 et 10 visent la lutte contre les pertes de matières premières et les rejets de produits dérivés :
- les installations doivent toujours comprendre un matériel permettant une récupération séparée des sous-produits ;
- les tables d'égouttage sous les chaînes pour récupérer le sérum, par exemple ;
- l'installation de canalisations et pompes, pour conduire le sérum depuis les lieux de fabrication jusqu'aux tanks de stockage ;
- dans le cas d'une collecte des sous-produits à partir du sol, l'installation d'un réseau séparatif ;
- les bacs de stockage de dimension suffisante pour stocker les sous-produits.
Parmi les solutions techniques possibles pour chasser les produits dérivés dans les installations, l'air comprimé peut être utilisé dans certains cas, cela évite alors toute dilution.
Les boues de débourbage des écrémeuses qui fonctionnent en discontinu seront collectées dans des récipients étanches et non mélangées aux eaux résiduaires de l'établissement. Ces produits pourront être dirigés par exemple vers une station d'incinération régulièrement autorisée ou mis en décharge.
Par contre, les boues de débourbage des écrémeuses automatiques sont liquides et devront être récupérées pour une réutilisation ultérieure ou envoyées dans un dispositif d'épuration.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983
L'installation devra disposer d'ouvrages permettant de stocker, de collecter ou de traiter les produits dérivés correspondant à la production d'une journée de pointe.L'ensemble des ouvrages de stockage de matière première ou de produits dérivés sera muni d'un dispositif automatique empêchant les débordements de liquides.
Commentaire :
En cas de panne de l'installation de traitement des sous-produits ou de retard du camion citerne de collecte des sous-produits, ces derniers ne doivent pas être déversés dans le milieu. L'exploitant indiquera à l'inspecteur des installations classées la solution prévue pour éviter ces déversements (utilisation de capacité de secours, épandage régulièrement autorisé, arrêt ou limitation de la production de sous-produits, etc.).
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983
Les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour connaître les volumes ou les poids des produits dérivés obtenus dans l'établissement. Ces mesures seront reprises dans un document qui pourra être présenté, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.Sur ce même registre, seront indiquées la (ou les) destination des produits dérivés liquides et les quantités correspondantes.
L'inspecteur des installations classées pourra demander la justification des livraisons de produits dérivés liquides réalisées relevés récapitulatifs, bordereaux de livraison, etc.).
Commentaire :
La comptabilité matière des produits dérivés doit permettre de connaître chaque jour les quantités produites et leur destination exacte.