Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Annexe art. 27

      Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

      Quiconque paie une prime soit simple, soit double, a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour fixé pour la réponse, soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots.

      La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait le premier jour de bourse du mois de livraison, au plus tard un quart d'heure après la première cote de la journée.

      Les affaires à prime répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles sont traitées et non du jour de la réponse.

      A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée.

      Pour les affaires dites "à facultés", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur, ou de demander au vendeur, deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait au plus tard un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse.

      Les affaires "à la faculté" prennent date, pour la liquidation des positions ouvertes, du jour de la réponse.

    • Annexe art. 28

      Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

      Quand un commissionnaire agréé a reçu de clients différents des ordres d'acheter ou de vendre sur une époque, il doit, préalablement à l'application directe de l'affaire entre le client acheteur et le client vendeur sur la base de la valeur du moment, faire publiquement l'offre de vente à la fluctuation minimum au-dessus du prix acheteur, et la demande d'achat à la fluctuation minimum au-dessous du prix vendeur. Toutefois, un mariage peut se faire sur la base du cours traité au moment de sa déclaration.

    • Annexe art. 29

      Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

      Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liées d'une même quantité sur deux époques différentes, effectuées le même jour, pour le compte d'un seul donneur d'ordres, chez un seul commissionnaire agréé.

      Le commissionnaire agréé peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente.

      Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation.

      Si la liquidation n'est pas exécutée dans la même journée, le donneur d'ordres paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente, et les déposits et marges deviendront exigibles comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte.

      En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération sur la nouvelle époque.

    • Annexe art. 30

      Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

      Le commissionnaire agréé a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes :

      a) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;

      b) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;

      c) Opérations ouvertes et fermées le même jour (day-trade).

    • Annexe art. 31

      Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

      Sont autorisés les échanges contre marchandise effective d'engagement à terme sur le marché des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris.

      Ces échanges seront annoncés par les commissionnaires agréés qui les effectueront avec la spécification de la quantité, de l'époque et du prix contractés au marché des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris, en contrepartie de la transaction conclue entre eux en marchandise effective.

      Le prix devra être compris entre les cours extrêmes affichés pendant la journée de bourse.

      Cette opération sera enregistrée et affichée avec le symbole "AA".

    • Annexe art. 32

      Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

      Des affaires pourront être traitées par les commissionnaires agréés tous les jours de bourse, jusqu'à une heure fixée par le comité technique, sans qu'elle puisse excéder trente minutes après l'heure officielle de la clôture du Chicago Board of Trade. Aucune opération ne pourra être effectuée ensuite jusqu'à l'ouverture de la prochaine séance.

      Ces opérations devront être déclarées et affichées au tableau de cotation avant l'ouverture de la prochaine séance.

      Leurs cours devront rester dans les règles de fluctuations prévues à l'article 9 du présent règlement.