Article 15
Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969
Chacun des instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe III constitue une unité d'enseignement et de recherche au sein des groupements définis par cette liste et dénommés instituts nationaux polytechniques.
Chacun de ces instituts nationaux polytechniques est érigé, à compter du 1er janvier 1970, en établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant des universités.
Ces instituts nationaux polytechniques peuvent accueillir d'autres unités d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et passer des conventions avec les universités.Article 16
Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969
Les instituts nationaux polytechniques et les unités qui les composent sont soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, sous réserve des dérogations précisées ci-après.Article 17
Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969
Les statuts des instituts nationaux polytechniques sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Ils devront prévoir la présence, au conseil de l'institut, de personnalités extérieures figurant à ce même titre dans les conseils des unités.Article 18
Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969
Les statuts des unités composant chacun des instituts nationaux polytechniques sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'institut.Article 19
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Les articles 3, 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux instituts nationaux polytechniques. Toutefois, l'effectif maximum de leur conseil est fixé à trente-six.Article 20
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Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 11 ci-dessus sont applicables aux unités composant les instituts nationaux polytechniques.Article 21
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Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune des unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'institut national polytechnique auquel elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, chaque année, attribuer à un institut national polytechnique tout ou partie des moyens correspondant aux activités d'enseignement et de recherche communes aux unités qui le composent.Article 22
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Le directeur de chacune des unités est ordonnateur secondaire du budget de l'institut national polytechnique auquel elle appartient pour l'exécution du budget propre de l'unité.
Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.