Arrêté du 16 décembre 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI, SUR AGREMENT, DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/12/1983Version en vigueur depuis le 20 décembre 1983

    Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1465 du code général des impôts ;

    1° Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :

    Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;

    Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

    Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des 2°, 3° et 4° de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 ;

    Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.

    2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement. Les compétences normalement dévolues aux directeurs régionaux des impôts sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le délégué régional, dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud par les directeurs des services fiscaux compétents.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1549 du 14 décembre 2009 - art. 6 (Ab)

    Les demandes d'agrément doivent être établies selon le modèle joint en annexe.

    Lorsque la décision d'octroi est de la compétence du service local des impôts, le dossier est déposé auprès du service d'accueil des entreprises qui dépend du préfet du département où se réalise l'opération. Ce service, après avoir vérifié que le dossier est complet, en accuse réception et le transmet sans délai aux services fiscaux compétents pour statuer ; il adresse une copie de la demande au préfet de région pour la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue à l'article 23 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982.

    Lorsque la décision est de la compétence du ministre de l'économie, des finances et du budget, le dossier est déposé auprès de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et à l'action régionale.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 20/12/1983Version en vigueur depuis le 20 décembre 1983

    Les demandes doivent être présentées dans les délais suivants :

    1° Exonération temporaire de taxe professionnelle et amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.

    La demande doit être déposée avant la réalisation de l'opération de reprise ou d'investissement. En cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance accompagnée d'un engagement ferme de rachat, la demande peut être déposée dans les douze mois de la prise en location-gérance ; l'exonération s'applique alors seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande ; elle prend fin au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance.

    2° Réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière.

    La demande doit être déposée dès que l'entreprise est en mesure de préciser la nature et l'importance de ses investissements et au plus tard à la date de réalisation de l'acquisition. Le droit ou la taxe sont perçus au taux de 2% si, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à payer le complément du droit de mutation et l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts dans le cas où l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ne serait pas délivré.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/11/1996Version en vigueur depuis le 29 novembre 1996

    Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.

    Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément prises à compter du 1er janvier 1984 par le ministre de l'économie, des finances et du budget donnent lieu, quelle que soit la date du dépôt de la demande, à la consultation du comité interministériel des aides à la localisation des activités auquel sont dévolues les attributions précédemment exercées en la matière par le comité des investissements à caractère économique et social.

    Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur les demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.