Arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    1. Objet.

    La présente méthode est destinée à déterminer le bruit émis à leur (s) poste (s) de conduite par tout type de machine, partie de machine ou installation utilisés en plein air ci-après dénommés "sources sonores".

    Elle ne s'applique pas pour des mesures destinées à déterminer directement le niveau d'exposition d'un opérateur à son poste de travail.

    Les valeurs obtenues suivant cette méthode constituent les données permettant de déterminer le niveau continu équivalent de pression acoustique au (x) poste (s) de conduite de sources sonores. Sauf indications contraires, ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.

    Le (s) poste (s) de conduite de différentes sources sonores est (sont) spécifié (s) dans les arrêtés pris en application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les engins de chantier.

    Cette méthode s'applique pour autant qu'il n'y ait pas, dans les arrêtés précités, des dispositions différentes ou complémentaires tenant compte des particularités de certains types de sources sonores.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    2. Champ d'application.

    2.1. Type de bruit.

    La présente méthode s'applique à tout type de bruit émis aux (x) poste (s) de conduite des sources sonores.

    2.2. Types de sources sonores.

    La présente méthode s'applique à toutes les sources sonores comportant un ou plusieurs postes de conduite.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Modifié par Arrêté 1986-01-02 art. 1 JORF 26 janvier 1986

    3. Définitions.

    3.1. Niveau de pression acoustique LpA.

    Cf. point 3.1 de l'annexe I.

    3.2. Niveau continu équivalent de pression acoustique,

    LAeq (t1, t2).

    Le niveau continu équivalent de pression acoustique LAeq (t1, t2) est obtenu en appliquant la pondération A définie dans la norme Afnor NF S 31-009 de décembre 1981, au niveau contenu équivalent de pression acoustique Leq (t1, t2) défini ci-après. Cette pondération est obtenue notamment en utilisant le filtre de pondération A dans la chaîne de mesure.

    Le niveau continu équivalent de pression acoustique pour une durée limitée entre les instants t1 et t2, LAeq (t1, t2) en dB d'un bruit en un point est défini par :

    [formule non reproduite consulter le fac-similé de l'arrêté du 6 mai 1982, publié au Journal officiel, numéro complémentaire du 30 mai 1982].

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    4. Critères à retenir pour l'expression des résultats.

    Le critère acoustique aux (x) poste (s) de conduite des sources sonores est exprimé par le niveau continu équivalent de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    5. Appareillage de mesure.

    Il convient d'appliquer les spécifications du point 5 de l'annexe I avec, comme condition complémentaire au point 5.3, que le diamètre extérieur du microphone ne doit pas être supérieur à 13 mm.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    6. Présence de l'opérateur.

    Les arrêtés, visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe, spécifient si l'opérateur doit être présent ou non durant les essais.

    6.1. Spécifications vestimentaires.

    Lorsqu'il est présent durant les mesures, l'opérateur doit être en tenue normale de travail et muni de l'équipement normalement prévu à ce poste de travail (par exemple, le casque).

    6.2. Spécifications relatives à la taille des opérateurs.

    6.2.1. Opérateurs en position debout :

    La taille des opérateurs (avec chaussures) doit être de 1,75 mètre plus ou moins 0,05 mètre.

    6.2.2. Opérateurs en position assise :

    La hauteur H de l'opérateur en position assise doit être de 0,93 mètre plus ou moins 0,05 mètre comme indiqué à la figure 1 [figure non reproduite consulter le fac-similé de l'arrêté du 6 mai 1982, publié au Journal officiel, numéro complémentaire du 30 mai 1982].

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    7. Position du microphone.

    7.1 Généralités.

    Les positions du microphone sont déterminées par les arrêtés visés au point 1, 4è alinéa, de la présente annexe. Des spécifications d'ordre général concernant son positionnement sont données aux points 7.2 et 7.3 ci-après.

    7.2 Position du microphone en l'absence de l'opérateur.

    7.2.1 Au poste de conduite où l'opérateur est normalement debout :

    Le microphone est installé à l'emplacement normalement occupé par l'opérateur, à une hauteur de 1,60 mètre plus ou moins 0,025 mètre au-dessus du niveau sur lequel se tient ce dernier.

    7.2.2 Au poste de conduite où l'opérateur est normalement assis :

    Le microphone est placé au point A comme indiqué à la figure 2.

    Figure 2 : schéma non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 6 mai 1982, publié au Journal officiel, numéro complémentaire du 30 mai 1982

    A est l'emplacement du microphone.

    SIP est le "point de repère" du siège défini dans ISO 5353, 1978.

    Ce point doit être déterminé, le siège étant placé le plus près possible du point médian de son débattement horizontal et vertical, toutes les suspensions du siège étant abaissées jusqu'à ce que le siège atteigne le point médian de son intervalle de débattement.

    7.3 Position du microphone en présence de l'opérateur.

    Le microphone est placé à 200 plus ou moins 20 mm du plan médian de la tête et dans l'alignement des yeux et du côté de la tête où le LAeq (t23 t2) est le plus élevé.

    Remarque. Pour faciliter le positionnement du microphone, il peut être commode de le placer sur un cadre, de la fixer au casque ou de le monter sur un harnais fixé sur les épaules de l'opérateur.

    Pour les mesures effectuées avec l'opérateur en position assise, le siège doit être ajusté de manière à lui permettre d'atteindre aisément les pédales et leviers de commande.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    8. Conditions d'environnement.

    8.1. Site de mesure.

    La source sonore est installée, dans la mesure du possible, dans des conditions identiques à celles qui sont précisées au point 6.3 de l'annexe I.

    8.2. Bruit de fond.

    A chaque point de mesure, le niveau du bruit de fond doit être inférieur d'au moins 10 dB (A) au niveau du bruit émis par la source sonore.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    9. Conditions d'installation et de fonctionnement.

    9.1. Généralités.

    Les détails concernant les conditions d'installation et de fonctionnement des sources sonores sont donnés dans les arrêtés correspondants visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe.

    Ces conditions doivent, si possible, être identiques à celles spécifiées dans les arrêtés relatifs à la limitation de l'émission sonore, dans l'environnement, des bruits aériens de ces sources sonores.

    9.2. Fonctionnement de la source sonore munis de dispositifs réglables (par exemple : fenêtres qui peuvent être ouvertes).

    9.2.1. Si la source sonore est munie de dispositifs réglables qui, tout en n'étant pas directement liés à son fonctionnement, peuvent avoir une incidence sur la valeur du LAeq (t1, t2), des essais acoustiques séparés doivent être effectués et mentionnés dans le rapport visé au point 12 ci-après.

    Les détails concernant les dispositifs réglables à prendre en considération sont donnés dans les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe.

    9.2.2. Pour une source sonore équipée d'une cabine de conduite,

    on observe, en principe, les règles suivantes :

    a) Si la cabine est équipée d'un dispositif de climatisation et ou d'aération, les mesures sont faites avec portes et fenêtres fermées et avec les dispositifs de climatisation et ou d'aération fonctionnant à leur régime maximal ;

    b) Si la cabine est conçue pour pouvoir travailler avec fenêtres et portes ouvertes et dépourvue de système de climatisation et ou d'aération, les mesures sont faites, d'une part, portes et fenêtres fermées et, d'autre part, avec portes et fenêtres ouvertes, la plus élevée des deux valeurs est retenue.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    10. Réalisation des mesures et calculs des résultats.

    10.1. Durée de mesure T (= t2 - t1).

    La durée de mesure T à chaque point de mesure doit être précisée dans les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe. Elle sera, en principe, d'au moins quinze secondes ; dans le cas d'un cycle de travail, cette durée doit être égale à la durée d'un nombre entier de cycles.

    10.2. Détermination du niveau continu équivalent

    de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2).

    Ce niveau LAeq (t1, t2) peut être obtenu soit directement par intégration de p2 (t), soit par échantillonnage du niveau de pression LpA 10.2.1. Par intégration de p2 (t) :

    LAeq (t1, t2) peut être obtenu directement par intégration du carré de la pression acoustique pondérée A pendant une durée égale à t2 - t1 conformément à la relation donnée au point 3.2..

    Cette intégration peut être effectuée par des moyens numériques ou analogiques, par exemple avec un sonomètre intégrateur. 10.2.2. En utilisant les niveaux de pression acoustique pondéré A,LpA :

    Pour mesurer le niveau de pression acoustique LpA, on utilise un instrument défini au point 5.2 de l'annexe I.

    Le nombre et la durée de mesure seront déterminés pour chaque type de source sonore dans les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe.

    10.3. Mesure des grandeurs d'influence.

    Les spécifications sont données au point 7.1.3 de l'annexe I.

    10.4. Corrections à apporter aux mesures. 10.4.1. Grandeurs d'influence : température, humidité, altitude, etc. :

    Les spécifications sont données au point 8.6.3 de l'annexe I. 10.4.2. Bruit de fond :

    Aucune correction n'est à prendre en considération pour le bruit de fond.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    11. Bruits à caractère impulsionnel.

    (Afin de tenir compte de l'évolution de la technique, ce point 11 est en cours de révision et son texte définitif sera inséré ultérieurement dans la présente annexe.)

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

    Créé par Arrêté 1982-05-06 art. 3 JORF 30 mai 1982

    12. Données à enregistrer.

    Le rapport doit contenir les informations nécessaires sur la mesure du bruit émis au (x) poste (s) de conduite conformément au point 10 de l'annexe I.

    Des informations complémentaires sont à fournir concernant l'aménagement du ou des postes de conduite durant les mesures.

    Le rapport précise, en outre, que les niveaux continus équivalents de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2) ont été obtenus en parfaite conformité avec la présente méthode de mesure et avec les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, du présent arrêté.

    Remarque - Si les méthodes au (x) poste (s) de conduite sont effectuées lors de la détermination du niveau de puissance acoustique du bruit aérien émis dans l'environnement par la source sonore, les données sont enregistrées dans un seul rapport.