Article 34
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Une indemnité exceptionnelle peut être allouée à l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exercice d'une mission ou à ses ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-529 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.
Article 35
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
L'indemnité exceptionnelle est fixée à 100.000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale.
Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.
Le taux d'invalidité est fixé :
1° En ce qui concerne les agents titulaires, par l'autorité dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme compétente ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents de travail.
Article 36
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
L'indemnité exceptionnelle n'est pas attribuée si, en application des conventions de Varsovie ou de Bruxelles ou de toutes autres dispositions des accords visés à l'article 34, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200.000 F.
Article 37
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
L'indemnité exceptionnelle ne peut être accordée qu'aux agents titulaires d'un ordre de mission revêtu de la signature de l'autorité mentionnée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ; elle est concédée par arrêté de cette même autorité et imputée sur le budget de la collectivité intéressée.
Article 38
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La collectivité d'emploi de l'agent peut souscrire un contrat d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des agents concernés par l'indemnité exceptionnelle.
L'indemnité exceptionnelle peut être cumulée avec le capital-décès statutairement alloué aux ayants cause ou le capital-décès complémentaire souscrit éventuellement par les agents eux-mêmes.