Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur au 05/05/2002Version en vigueur au 05 mai 2002

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions définies par la réglementation relative audit registre.

    La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.

    Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

    L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article 6 de la loi sur les sociétés commerciales, est portée devant le tribunal de commerce.

    Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

    Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    L'associé ou l'actionnaire entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions d'une société peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce.

    Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 04/12/1987 au 12/04/1995Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 12 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 24 (V) JORF 12 avril 1995
    Création Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 11 () JORF 4 décembre 1987

    La déclaration établie en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur les sociétés commerciales est signée par ses auteurs ou par l'un ou plusieurs d'entre eux ayant reçu mandat à cet effet.