Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1974Version en vigueur depuis le 01 juillet 1974

    Les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers assistent et suppléent les agents responsables des services techniques particulièrement importants.

    Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dirigent les activités d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.

    Les emplois d'agent chef des services ouvriers sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres, comptant au moins 3 ans de services effectifs en cette qualité, et aux contremaîtres principaux.



    effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 du décret 77-45 du 7 janvier 1977. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1974Version en vigueur depuis le 01 juillet 1974

    Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.

    Les emplois de contremaître principal sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant effectué au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.



    effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 du décret 77-45 du 7 janvier 1977. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1974Version en vigueur depuis le 01 juillet 1974

    Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualification différente. Ils participent à l'exécution de ces travaux.

    Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.



    effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 su décret 77-45 du 7 janvier 1974. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1974Version en vigueur depuis le 01 juillet 1974

    Les ouvriers professionnels de 1re catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon de cet emploi peuvent être promus maîtres ouvriers par voie d'avancement de grade.


    effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 du décret 77-45 du 7 janvier 1977. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Les ouvriers professionnels de 1re catégorie effectuent les travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. Ils sont recrutés :

    a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit de deux C.A.P., soit de deux brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un brevet professionnel de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche d'activité;

    b) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comportant deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;

    c) Par voie d'examens professionnels ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins deux années de services effectifs dans ces établissements. Ces examens comportent deux séries d'épreuves théoriques et pratiques portant sur deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'une même branche d'activité professionnelle;

    d) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions des a, b et c ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de deuxième catégorie âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant, à la même date, au moins neuf ans de services en cette qualité.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article dix-huit du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.