Article 25
Version en vigueur du 28/09/1972 au 01/01/1983Version en vigueur du 28 septembre 1972 au 01 janvier 1983
Le corps des ouvriers chefs de 1re catégorie est constitué en cadre d'extinction.Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie sont maintenus dans le cadre d'extinction créé par l'article 2 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964.
Article 26
Version en vigueur du 14/08/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 août 1982 au 01 janvier 1983
Les agents titulaires ou stagiaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et occupant à la date de publication du présent décret l'un des emplois énumérés ci-dessous seront reclassés ainsi qu'il est indiqué ci-après dans les conditions prévues par l'article 21 (dernier alinéa) ci-dessus :Les aides-ouvriers dans les emplois d'ouvriers professionnels de 3e catégorie.
Les manoeuvres de force et les manoeuvres, dans des emplois de manoeuvres.
Les conducteurs de véhicules poids lourds, dans des emplois de conducteurs d'automobile de 1re catégorie.
Les conducteurs de véhicules tourisme et utilitaires, dans des emplois de conducteurs d'automobile de 2e catégorie.
Les surveillants des services généraux du cadre d'extinction visé à l'article 27 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964, dans des emplois de surveillants du service intérieur.
Les agents du service intérieur de 2e catégorie et de 1re catégorie, dans des emplois d'agents du service intérieur.
Les services accomplis dans les anciens emplois seront réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.
Article 27
Version en vigueur depuis le 28/09/1972Version en vigueur depuis le 28 septembre 1972
Les dispositions du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 sont abrogées.
Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.