Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 28/09/1972Version en vigueur depuis le 28 septembre 1972

    Les surveillants du service intérieur secondent les chefs du service intérieur dans l'exécution des tâches qui sont confiées à ces derniers. Ils sont chargés de fonctions présentant des responsabilités particulières telles que celles des services de sécurité ou d'incendie ou comportant un contact permanent avec le public. Ils sont également chargés de la conduite des engins de traction mécanique.

    Les surveillants du service intérieur sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les agents du service intérieur comptant au moins six années de services effectifs dans leur emploi.



    Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels et de l'approvisionnement des services. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvre.

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5, 6 du décret 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents du service intérieur sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Les agents d'amphithéâtre sont chargés du services des malades décédés et de la préparation des expériences.

    Ils sont recrutés :

    1) Parmi les agents du service intérieur ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel;

    2) A défaut parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Les agents de désinfection sont chargés de travaux que nécessitent la prophylaxie des malades contagieux. Ils assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel.

    Ils sont recrutés:

    1) Parmi les agents du service intérieur ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel;

    2) A défaut parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves de l'examen visé à l'alinéa précédent.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Les chauffeurs de chaudières à haute pression sont chargés ainsi que les chauffeurs de chaudières à basse pression, du fonctionnement et de l'entretien des installations thermiques.

    Les chauffeurs de chaudières à basse pression sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.

    Les chauffeurs de chaudières à haute pression sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année en cours ayant satisfait aux épreuves d'un examen organisé sur le plan local dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.