Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/09/1972Version en vigueur depuis le 28 septembre 1972

    Les chefs de garage sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.

    Les emplois de chef de garage sont accessibles par voie d'avancement de grade aux conducteurs ambulanciers et aux conducteurs de 1re catégorie justifiant au moins de neuf ans de services effectifs en l'une ou l'autre de ces qualités.



    Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/09/2007Version en vigueur depuis le 02 septembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

    Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

    Les conducteurs ambulanciers sont recrutés :

    1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous pour l'accès au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie et titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier;

    2) Par voie de concours sur titres ouverts aux conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégories titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics remplissant les conditions prévues au 1er ci-dessus.



    Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/09/1972Version en vigueur depuis le 28 septembre 1972

    Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules poids lourds et, le cas échéant, des véhicules légers ou des opérations de dépannage.

    Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité, ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14 et depuis moins de deux ans, à un examen psychotechnique.



    Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme ou des véhicules utilitaires légers et, le cas échéant, de véhicules poids lourds.

    Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par la voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, titulaires à la fois :

    Du permis de conduire catégorie B, tourisme;

    Du permis de conduire catégorie C, poids lourds;

    Du permis de conduire catégorie D, transports en commun.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 28/09/1972Version en vigueur depuis le 28 septembre 1972

    Les conducteurs d'automobile et conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 13 ci-dessus.


    Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.