Article 1
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés tiennent une comptabilité spéciale de l'ensemble de leurs opérations pour les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés qui leur sont confiés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés sont inscrits, par ordre chronologique, sur un répertoire mentionnant notamment : le numéro d'ordre, la date de la nomination du syndic ou de l'administrateur judiciaire, le nom de l'affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de clôture.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces.
Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général.
Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce.
Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le journal grand-livre mentionne, par ordre chronologique, toutes les opérations effectuées en espèces, chèques, virements ou autrement, pour l'ensemble des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, et liquidations de sociétés dont le titulaire de l'étude est chargé.
Il indique pour chaque opération la date, le nom de l'affaire pour laquelle l'opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération et son montant.
En outre, s'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué en regard de celle-ci dans une colonne du journal grand-livre réservée à cet effet.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le grand-livre auxiliaire des comptes individuels d'affaires reprend les écritures du journal grand-livre.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire pour toutes les faillites et règlements judiciaires en cours ou clôturés au cours du trimestre.
Ces états mentionnent pour chaque faillite ou règlement judiciaire : le numéro de l'affaire, le nom de l'affaire, la date du jugement déclaratif, le nom du juge-commissaire, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les sommes totales payées pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, la somme disponible aux mains du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, les avances du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, la somme que le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire est autorisé à conserver par ordonnance du juge-commissaire et la date de l'ordonnance, les observations éventuelles.
Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours suivant chaque période considérée.
Article 7
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés pour toutes les administrations judiciaires et liquidations de sociétés en cours ou clôturées au cours du trimestre.
Ces états mentionnent pour chaque affaire : le numéro de l'affaire, le nom et la nature de l'affaire, la date de nomination de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, la somme disponible aux mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, les mouvements du portefeuille des effets à recevoir, le solde du portefeuille des effets à recevoir, les mouvements afférents aux opérations d'exploitation, le solde de ces mouvements, les avances de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements quantitatifs des titres autres que traites et billets entre les mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les observations éventuelles.
Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours qui suivent chaque période considérée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Un reçu, extrait d'un carnet à souches numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue ; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique.
Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du titulaire de l'étude, la date de la recette, son montant, en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 13 () JORF 7 septembre 2006
A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.
Article 10
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les comptes du syndic-administrateur judiciaire relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés doivent être distincts des comptes privés du titulaire de l'étude et de tous autres comptes.
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les dossiers et pièces comptables des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés et les livres comptables de l'étude sont conservés pendant cinq ans.
Article 12
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les répertoires, livres et carnets de reçus visés aux articles précédents doivent être conformes aux modèles annexés au présent décret. Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire peuvent choisir entre les modèles A et B du grand-livre auxiliaire des comptes individuels.
Article 13
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les états de situation prévus à l'article 165 du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation sont établis sur feuillets mobiles.
Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement relie ces feuillets mobiles, en les classant par affaire.
Article 14
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grand instance jugeant commercialement, un registre coté et paraphé conformément aux prescriptions de l'article 10 du code du commerce, sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des opérations trimestrielles relatives aux actes de gestion des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, recettes, dépenses et versements à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce registre est établi d'après les états visés à l'article 6, et tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le registre prévu à l'article précédent ainsi que le recueil des feuillets mobiles visés à l'article 13 ci-dessus sont communiqués au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, sur leur demande.
Article 16
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Tous les trois mois un relevé indiquant sommairement la situation de chaque faillite et de chaque règlement judiciaire, d'après les énonciations du registre, est adressé au procureur général par le greffier du tribunal.
Article 17
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les greffiers ont droit, pour le classement des feuillets mobiles, la tenue du registre, l'établissement des relevés trimestriels et les communications à faire au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, à l'émolument d'acte de greffe en brevet par trimestre et par affaire.
Cet émolument est payé par la masse et par privilège comme frais de justice.