Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

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  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Les syndics-administrateurs judiciaires ne peuvent poursuivre le paiement de leurs frais qu'après en avoir obtenu la taxe et suivant les formes établies aux articles suivants. Toute partie débitrice a également le droit de demander la taxe desdits frais.

    La demande de taxe, qui doit être accompagnée d'une copie de l'état de frais prévu aux articles 85 et 93 et certifiée conforme par le président du tribunal qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire, est portée selon le cas devant le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

    En cas d'empêchement du président, elle est portée devant un juge commis par lui. La taxe est arrêtée conformément au tarif. Dans les cas prévus aux articles 84 et 92 du présent décret, la taxe est arrêtée suivant la nature et l'importance des formalités accomplies, les difficultés qu'elles ont soulevées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.

  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Le syndic-administrateur judiciaire doit signifier à la ou aux parties débitrices qui ont contesté ses frais, à personne ou à domicile, l'état détaillé des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue, sur minute, de la formule exécutoire. Si l'ordonnance de taxe a été rendue à la demande d'une partie débitrice, celle-ci doit la signifier dans les mêmes formes au syndic-administrateur judiciaire.

    La signification contient à peine de nullité la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les délais déterminés à l'article suivant.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Dans les quinze jours de la signification, sauf application des dispositions des articles 73, 74 et 1033 du code de procédure civile, l'ordonnance de la taxe est susceptible d'opposition tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire. Cette opposition est motivée et faite par ajournement.

    Le délai imparti par la paragraphe précédent est suspendu par la mort de l'une des parties ayant le droit d'opposition. Il reprend son cours après une nouvelle signification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette signification a eu lieu avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    La signification de l'ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions du présent décret, à la requête des syndics-administrateurs judiciaires, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

    L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne peut être exécutée et l'inscription ne peut être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.