Annexe art. 29
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
29. Contrôle de la conformité des traitements complémentaires.29.1 Les traitements complémentaires doivent être ceux prescrits. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
29.2. Dans le cas où les produits d'apprêts, leur mode d'application ou leur effet ont été agréés ou imposés par l'administration, la fourniture livrée doit correspondre aux caractéristiques de ces derniers. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.