Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Annexe art. 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

    1. Objet du document.

    1.1. Le présent document fixe les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les fils en fibres végétales, animales, artificielles, synthétiques ou mixtes, pour habillement ou usage industriel, réalisés ou utilisés par les administrations.

    1.2. Il est complété, pour chaque appel d'offres, par le cahier des prescriptions spéciales, la notice technique (ou tout autre document similaire) qui précisent la désignation des articles à réaliser ou à utiliser, leur teinte, et éventuellement toutes autres caractéristiques techniques et conditions de livraison les concernant.

  • Annexe art. 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

    2. Domaine d'application.

    Le présent document s'applique :

    2.1. A toutes les commandes ou marchés de fils passés par les administrations, ainsi qu'aux commandes ou marchés de tresses tubulaires de titre résultant nominal, égal ou inférieur à 1533 tex ;

    2.2. A toutes les commandes ou marchés de confection ou de fourniture de matériels pour lesquels des fils, ou des tresses tubulaires de titre résultant nominal égal ou inférieur à 1533 tex, interviennent dans leur exécution.

    2.3. Le présent document ne s'applique pas :

    - aux fils fantaisie ;

    - aux fils volumineux ou texturés ;

    - aux fils destinés à la fabrication des tissus ou des tricots ;

    - aux fils spéciaux pour usages chirurgicaux.

  • Annexe art. 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

    3. Caractéristiques des fils.

    Les fils doivent être conformes :

    3.1. Aux caractéristiques fixées par le présent cahier des prescriptions communes et les fiches d'identification ou notices descriptives des effets, éventuellement complétées par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire) ;

    3.2. Aux spécimens de nuance mis à la disposition des fournisseurs pour l'appel d'offres considéré.