Arrêté du 23 juin 1977 portant organisation du concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'institut national du service public

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites, orales et sportives une moyenne générale de 10 points, soit un total de: 40 X 10 = 400 points.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Le classement des candidats est établi par le jury :

    1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites, orales et d'aptitude physique ;

    2° D'après les majorations de points prévues ci-dessous et dont aucune n'entre dans le décompte des points d'admission :

    a) Les candidats qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative reçoivent une note affectée du coefficient 1. La majoration de points pour cette langue est égale à une fois l'excédent de cette note au-dessus de 10 ;

    b) Une majoration de cinq points par titre et dans la limite maximale de dix points est accordée aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

    Diplôme exigé pour l'inscription au concours, autre que celui au titre duquel le candidat a demandé à concourir ;

    Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées de droit ou de science politique ou de sciences économiques.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport avec ses observations en même temps que la liste de classement des candidats, arrêtée par le jury, accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Au vu de la liste de classement, le ministre arrête la liste d'admission à l'école d'administration des affaires maritimes et la liste complémentaire et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

    En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Après la date au-delà de laquelle il ne peut plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire, les candidats qui figurent sur la liste définitive d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps des administrateurs des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école d'administration des affaires maritimes.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Le présent arrêté sera applicable à partir du concours ouvert en 1977.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    L'arrêté du 24 décembre 1970 fixant les conditions d'admission à l'école d'administration des affaires maritimes des licenciés en droit, ès sciences économiques, ès lettres, ès sciences, des titulaires du diplôme de l'école des hautes études commerciales ou d'un institut d'études politiques est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977

    Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.