Article 5
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Les épreuves écrites comprennent :
1° Une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle, permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, son sens des réalités et ses qualités de rigueur et d'expression (durée : six heures ; coefficient 6) ;
2° Une composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe I du présent arrêté (durée : six heures ; coefficient 7) ;
3° Une composition comportant la synthèse, l'examen critique ou l'exploitation d'un texte, d'un document ou d'un dossier faisant appel à des notions de droit maritime, de droit pénal ou de droit social (annexe II) (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
4° Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique, portant sur la langue usuelle (durée : deux heures ; coefficient 2).
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.
La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.