Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique.

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/03/1852Version en vigueur depuis le 09 mars 1852

    Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

    Un nouveau plan d'études sera discuté par le conseil supérieur dans sa prochaine session.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/03/1852Version en vigueur depuis le 09 mars 1852

    Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

    Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dépendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public. Le montant des traitements cumulés tant fixes qu'éventuels pourra s'élever à vingt mille francs.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/03/1852Version en vigueur depuis le 09 mars 1852

    Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

    A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'Etat. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.