Arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Le premier concours de science politique, organisé après la publication du présent arrêté, comporte :

    1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des six matières suivantes :

    Philosophie politique et histoire des idées politiques ;

    Sociologie politique ;

    Relations internationales ;

    Science administrative ;

    Politiques économiques et sociales ;

    Méthodes quantitatives appliquées à la science politique.

    2° Pour l'admission :

    a) Une leçon, après une préparation libre, portant sur l'histoire des institutions et de la vie politique nationales et internationales depuis le début du XIXe siècle ;

    b) Une leçon après une préparation en loge consistant en l'analyse d'un dossier constitué par le jury et portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

    Le concours de science politique comporte :

    1° Pour l'admissibilité, une leçon après préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :


    -théorie politique ;

    -sociologie politique ;

    -relations internationales ;

    -politiques publiques ;

    -politique comparée.


    2° Pour l'admission, une leçon, après une préparation en loge, consistant en l'analyse d'un dossier de textes constitué par le jury, et portant au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la leçon d'admissibilité.