ANNEXE
Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990
Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. 3 JORF 31 mai 1990
6.1. Une alarme supplémentaire ne peut être homologuée que si son déclenchement est intrinsèquement limitée en temps conformément aux dispositions du paragraphe 5.7.4.Dans le cas d'alarme supplémentaire auto-alimentée, la coupure d'un connecteur ne devra pas entraîner une mise en action de ce dispositif pendant une durée supérieure à cinq minutes. Le laboratoire vérifiera que cette limitation ne peut pas être supprimée facilement.
6.2. L'émission acoustique des alarmes supplémentaires doit répondre aux prescriptions du paragraphe 5.7.2 ci-dessus.
6.3. Les alarmes supplémentaires ne peuvent être montées que par un professionnel au sens de l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent être commandées par la centrale d'un dispositif de protection complémentaire homologué.