Annexe art. 1
Version en vigueur depuis le 21/09/1960Version en vigueur depuis le 21 septembre 1960
Les présentes dispositions générales s'appliquent aux entreprises de spectacles sédentaires ou foraines, dont le programme peut éventuellement comporter un ou plusieurs numéros d'acrobatie aérienne, dont les exécutants doivent évoluer à plus de 5 mètres au-dessus du sol et, en outre, effectuer des "lâchés", c'est-à-dire perdre à certains moments tout contact soit avec un appareil, soit avec un partenaire.
Annexe art. 2
Version en vigueur depuis le 21/09/1960Version en vigueur depuis le 21 septembre 1960
Préalablement à tout numéro d'acrobatie aérienne (ou toute répétition de ce numéro), tel qu'il est défini à l'article 1er, les entreprises devront installer un filet de protection fixé, avec toute la sécurité désirable, à la superstructure du local où ont lieu les représentations ou les répétitions.
Annexe art. 3
Version en vigueur depuis le 21/09/1960Version en vigueur depuis le 21 septembre 1960
Dans le cas où l'installation correcte du filet de sécurité visé à l'article 2 s'avérerait impossible, les artistes doivent, pendant leur travail, être porteurs d'une ceinture de sécurité reliée par une longe à un point fixe de la superstructure du local.
Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 21/09/1960Version en vigueur depuis le 21 septembre 1960
Les modalités d'installation et de fixation du filet de protection ou de la longe doivent être telles qu'en cas de chute l'artiste ne puisse entrer en contact ni avec le sol ni avec un obstacle quelconque.