Article 17
Version en vigueur depuis le 20/07/2022Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 18
Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-98 du 27 janvier 2017 - art. 14
Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 17 depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.