Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

    Modifié par Arrêté du 5 mars 2019 - art. 1

    L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

    L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

    Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

    L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

    Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.