Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des enseignants de l'Institut Mines-Télécom

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1456 du 27 novembre 2020 - art. 1

    Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Ce corps comporte une classe normale et une hors-classe. La classe normale comprend neuf échelons et la hors-classe comprend six échelons et un échelon exceptionnel (1).


    (1) Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1456 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Se reporter aux conditions d'application prévues au même article 8.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 1

    Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom ont vocation à assurer un service d'enseignement. Ils concourent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes pédagogiques, d'échanges internationaux et de recherche ainsi que des autres missions énoncées à l'article 2.

    • Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés d'une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.

      Les candidats doivent justifier :

      a) Soit du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches prévus à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;

      b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.

      Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.

      Ces concours sont ouverts par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans la limite du nombre d'emplois à pourvoir fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

      Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique.

      Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91

      Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.

      La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

      Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

      A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.

      Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2020-1456 du 27 novembre 2020 - art. 2

      L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté.

      L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de la hors-classe et de la classe normale est fixée comme suit :

      LASSES ET ECHELONS
      ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur

      Hors-classe

      Echelon exceptionnel

      -

      6e

      -

      5e

      5 ans

      4e

      1 an

      3e

      1 an

      2e

      1 an

      1er

      1 an

      Classe normale

      9e

      -

      8e

      2 ans 10 mois

      7e

      2 ans 10 mois

      6e

      3 ans 6 mois

      5e

      2 ans 10 mois

      4e

      2 ans 10 mois

      3e

      2 ans 10 mois

      2e

      2 ans 10 mois

      1er

      1 an


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1456 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Se reporter aux conditions d'application prévues au même article 8.

    • Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom qui ont exercé des fonctions d'enseignants-chercheurs ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou placement en position de détachement, de disponibilité ou de mise à disposition.

      Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois, elle prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91

      L'avancement de classe et à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement annuel. Les conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement doivent être satisfaites au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi.

      Les avancements à la hors-classe et à l'échelon exceptionnel de la hors-classe sont prononcés par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2020-1456 du 27 novembre 2020 - art. 4

      Le nombre maximum des maîtres-assistants pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

      Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services dans le corps des maîtres-assistants en position d'activité ou de détachement.

      Le nombre de maîtres assistants à l'échelon exceptionnel de la hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'industrie et des communications électroniques, du budget et de la fonction publique.

      Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe, les maîtres assistants justifiant d'au moins trois ans de service effectif dans le 6e échelon de cette même classe


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1456 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 1

      Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'application des dispositions ci-dessus n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91

      I. - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

      II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom.

      III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 91
      Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-1536 du 28 décembre 2012 - art. 14

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps.

      L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom après avis de la commission administrative paritaire.

      Ils sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration.

      Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 15.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.