Article 2
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Il est de la responsabilité du chef d'établissement, de l'exploitant dans le cas d'une installation classée, d'identifier l'ensemble des risques générés par les produits. Pour cela, il peut notamment s'appuyer sur le classement en division de risque de l'ensemble des produits explosifs présents dans l'installation (matières premières, produits intermédiaires, produits finis ...).
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :
D'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;
D'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.
Ce classement au transport ne constitue qu'une référence en fonction d'une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :
RÉPARTITION EN DIVISION DE RISQUE
des produits explosifs de la classe no 1
No de la division
Caractéristiques des matières ou objets de la division
1
Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse et une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).
2
Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.
3
Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse :
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.
4
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Une incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.
5
Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur.
6
Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.
Nota. - Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
L'affectation à une division de risque de produits explosifs n'est pas une caractéristique intrinsèque des produits et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d'emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d'élimination.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.
Trois autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L, N et S.
La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :
RÉPARTITION EN GROUPES DE COMPATIBILITÉ ET CODES POSSIBLES DE CLASSEMENT DES PRODUITS EXPLOSIFS
Désignation du groupe
Description des matières ou objets du groupe
Division de risque
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Code de classement
A
Matière explosible primaire.
1.1 A
B
Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires.
1.1 B
1.2 B
1.4 B
C
Matière explosive propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible.
1.1 C
1.2 C
1.3 C
1.4 C
D
Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
1.1 D
1.2 D
1.4 D
1.5 D
E
Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
1.1 E
1.2 E
1.4 E
F
Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.
1.1 F
1.2 F
1.3 F
1.4 F
G
Matière explosive non détonante ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
1.1 G
1.2 G
1.3 G
1.4 G
H
Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.
1.2 H
1.3 H
J
Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable.
1.1 J
1.2 J
1.3 J
K
Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique.
1.2 K
1.3 K
L
Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type.
1.1 L
1.2 L
1.3 L
N
Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.
1.6 N
S
Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis.
1.4 S
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Les matières ou objets des groupes A à H, J, K et N ne peuvent être conservés dans un même dépôt s'ils sont de groupes de compatibilité différents, à l'exception des possibilités prévues à l'article 8 ci-dessous. Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un phénomène dangereux entre ces différents groupes.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Le stockage en commun de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après.
GROUPE de compatibilité
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
N
S
A
X
B
X
X
C
X
X
X
X
a, b
X
D
X
X
X
X
a, b
X
E
X
X
X
X
a, b
X
F
X
X
G
X
X
X
X
X
H
X
X
J
X
X
K
X
L
c
N
a, b
a, b
a, b
a
X
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X : Stockage en commun autorisé.
(a) Des objets différents appartenant à la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être stockés ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.
(b) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont stockés avec des matières ou objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D.
(c) Les colis contenant des matières et objets du groupe de comptabilité L peuvent être stockés en commun dans le même dépôt avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce groupe de compatibilité.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Lorsque des produits de différentes divisions de la classe 1 sont stockés dans un même dépôt, les interdictions de stockage en commun étant respectées, le dépôt doit être traité dans sa totalité comme s'il appartenait à la division conduisant aux zones d'effets les plus étendues.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
L'inclusion en classe 1 et l'affectation à une division de risque et à un groupe de compatibilité d'un produit explosif doivent être justifiées.
Les éléments justifiant ce classement sont tenus à la disposition de l'administration et seront notamment intégrés à l'étude de sécurité prévue à l'article 3 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé.