Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/07/2009Version en vigueur depuis le 09 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)

    Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette dernière en délivre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement du dossier.

    La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation sont définis par un arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

    Si le dossier est complet, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation pour une durée d'un an.

    Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois fixé à l'alinéa précédent court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

    Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut également requérir le demandeur, dans le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, de mettre à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information le code source et, pour une durée qui ne peut excéder six mois, deux exemplaires du moyen de cryptologie.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007

    L'autorisation peut être assortie de conditions visant à assurer la protection des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

    Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

    L'autorisation peut être retirée par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

    1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

    2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

    3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

    4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

    5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

    Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

    En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.