Article 8
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le grade de brigadier-chef principal comprend dix échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Brigadier-chef principal
10e échelon
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansConformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.
Article 9
Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-397 du 24 mars 2017 - art. 6
Peuvent être nommés au grade de brigadier au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/11/2006Version en vigueur depuis le 18 novembre 2006
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 12-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-397 du 24 mars 2017 - art. 8Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.