Article 15
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et à l'article 5 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection en qualité de membre du présent cadre d'emplois.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.