Article 10
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 32
Les établissements dispensant une formation d'ostéopathie à la date de publication du présent décret demandent avant le 1er mai 2007 l'agrément mentionné à la section 3 du présent décret. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 5 à 8.
Cette demande précise en particulier les conditions dans lesquelles les établissements examinent la situation des étudiants ayant effectué une période d'étude non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement qui n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu d'agrément.
Article 11
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 32
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article 4.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.