Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 30/06/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 30 juin 2019

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 - art. 10

    La formation spécifique à l'ostéopathie vise à l'acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l'article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d'enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l'article 3 du même décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 - art. 10

    Le diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, l'article 2, à l'exception du dernier alinéa, du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est abrogé à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 30/06/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 30 juin 2019

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 - art. 10

    Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.